Le Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours à cette date, apporte une évolution de la reconnaissance de l’amiable comme principe directeur du procès. Ainsi, les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’un audiencement prioritaire. 

En redéfinissant les règles de l’instruction judiciaire et en recodifiant l’ensemble des MARD, ce texte réaffirme l’importance du dialogue et de la responsabilisation des parties, en particulier des familles confrontées à un désaccord.

Une médiation intégrée au déroulement du procès – Focus sur les articles 1533 à 1534-1 du Code de procédure civile

« Le juge peut désormais enjoindre les parties à participer à une réunion d’information sur la médiation, à tout moment de l’instance. En cas de refus injustifié, une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 € pourra être prononcée. »

Le magistrat n’a pas l’obligation d’ordonner une réunion d’information. Il dispose juridiquement d’un outil supplémentaire pour favoriser l’amiable, sans que cela n’alourdisse la procédure. Cette pratique s’inscrit dans la continuité de la médiation judiciaire sur injonction, déjà en usage dans certaines juridictions.

« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. »

Lors de cette réunion, les parties peuvent être assistées par toute personne habilitée à intervenir devant la juridiction : un avocat, s’il est constitué, un travailleur social, notamment dans les affaires d’assistance éducative en lien avec le juge des enfants.

Cette disposition reste généraliste, et ne concerne que l’entretien d’information.

« La présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle. »

Cette mention ne concerne que la réunion d’information et permet au médiateur d’informer le juge si une partie ne s’est pas présentée à la réunion d’information, sans violer la confidentialité du contenu de l’entretien.

« Le médiateur peut organiser la réunion d’information à distance, en visioconférence, si cela est jugé nécessaire.»

N’hésitez pas à demander le livret “Médiation familiale à distance” de la FENAMEF, issu des travaux de sa commission dédiée.

« La décision du juge ordonnant une médiation désigne la personne physique ou morale chargée de cette mission. »

Cette disposition suppose que les cours d’appel disposent d’une liste à jour de médiateurs familiaux, en lien avec les magistrats.

Le décret réaffirme ainsi les fondements déontologiques de la médiation :

  • Confidentialité renforcée
  • Impartialité exigée
  • Libre disposition des droits par les parties

Les médiateurs familiaux peuvent donc intervenir :

  • dès la mise en état de la procédure 
  • avec des accords homologués, bénéficiant d’une force exécutoire simplifiée qui permet d’accélérer la résolution des litiges, en réduisant les délais liés aux audiences et décisions rendues par les magistrats.

Une nouvelle rédaction de l’article 21 du Code de procédure civile est issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».

Quelles suites pour la politique nationale de l’amiable ?

 

 

 

 

Replay | 113e Café de la Médiation | Actualités des MARD | Ifomene

Le 113e Café de la Médiation a accueilli la Professeure Natalie Fricero pour un échange autour des récentes réformes du droit des modes amiables de résolution des différends (MARD). Cette rencontre, animée par Hirbod Dehghani-Azar, avocat associé et médiateur, a permis d’analyser les nouveaux textes et d’en discuter les implications concrètes pour la pratique de la médiation.

 

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